76.91. Dans les cas où le cadre doit rembourser des montants reliés aux mesures de fin de l’entente relative à sa participation au régime, il effectue ce remboursement à compter de la cessation du régime et selon les modalités qui peuvent être convenues entre lui et l’employeur avec qui il a signé l’entente.
En application du deuxième alinéa de l’article 76.85 et du troisième alinéa de l’article 76.86, l’employeur chez qui le cadre est replacé assume la perception du remboursement que le cadre doit effectuer auprès de l’employeur avec qui il était antérieurement lié au regard du régime et le remet périodiquement à l’employeur d’origine.